E-3.3, r. 6 - Règlement sur les contrats du directeur général des élections

Texte complet
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«appel d’offres»: une procédure d’appel à la concurrence entre plusieurs fournisseurs, les invitant à présenter une soumission ou une offre de services en vue de l’obtention d’un contrat;
«contrat de services auxiliaires»: un contrat de services autre qu’un contrat de services professionnels;
«contrat de services professionnels»; un contrat de services qui doit être exécuté par des professionnels ou sous la responsabilité de ceux-ci, en considérant qu’un professionnel est une personne ayant une formation sanctionnée par un diplôme de niveau universitaire de premier cycle reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou l’équivalent et, dans le cas où le domaine d’activité est à exercice exclusif, inscrite au tableau d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26);
«contrat mixte»: un contrat qui comporte à la fois de l’approvisionnement, des services ou des travaux de construction;
«contrat ouvert»: un contrat dont l’objet vise à répondre aux besoins éventuels d’un ensemble d’utilisateurs par lequel le directeur général des élections s’engage à effectuer ou à faire effectuer des acquisitions de biens ou de services ou à réaliser des travaux de construction, à des prix ou selon un mode d’établissement de prix convenus à l’avance, suivant des modalités et des conditions déterminées, pour une période précise et au fur et à mesure des besoins;
«établissement»: un lieu où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau;
«fichier»: le fichier des fournisseurs du gouvernement, tel qu’établi en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
«fournisseur»: une personne morale ou physique ou une société, à l’exception d’un organisme public au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un ministère ou d’un organisme d’un autre gouvernement, d’un conseil de bande, d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale constitué en vertu de l’article 74 de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1) ou d’une personne morale sans but lucratif autre qu’une entreprise adaptée;
«montant du contrat»: l’engagement financier total qui découle d’un contrat en tenant compte des reconductions qu’il comporte ou, dans le cas d’un contrat ouvert, le montant estimé de la dépense pouvant en résulter;
«montant estimé du contrat»: la dépense totale estimée du contrat, sauf pour un contrat dont la durée est d’au moins un an pouvant être reconduit pour une période déterminée, auquel cas il s’agit de la dépense estimée du contrat initial, en excluant celle estimée pour la reconduction; toutefois, dans le cas d’un contrat de services pour la réalisation d’une campagne de publicité, le montant estimé du contrat n’inclut pas les frais de placement média;
«offre de services»: une proposition ou une candidature présentée par un fournisseur en vue de l’obtention d’un contrat;
«offre permanente»: une soumission ou une offre de services présentée par un fournisseur en vue de l’obtention éventuelle de contrats spécifiques d’approvisionnement ou de services, à des prix ou selon un mode d’établissement de prix convenus à l’avance, suivant des modalités déterminées, pour une période précise et au fur et à mesure des besoins, comportant soit l’obligation de livrer les biens ou services requis chaque fois qu’un utilisateur en fait la demande, soit une simple obligation de les livrer dans la mesure de leur disponibilité;
«prix»: un prix forfaitaire, un prix unitaire, un taux, un pourcentage ou une combinaison de ces éléments;
«proposition non sollicitée»: une offre de services professionnels présentée par un fournisseur, de sa propre initiative, afin de satisfaire ou de tenter de satisfaire un besoin du directeur général des élections;
«région»: une région administrative du Québec établie par le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
«services relatifs aux voyages»: des services visant la délivrance d’un titre de transport aérien et pouvant notamment inclure des conseils sur l’organisation du voyage, la réservation d’hôtel, la location de voiture ou la réservation, l’émission et la livraison de titres de transport terrestre;
«soumission»: une offre présentée par un fournisseur qui consiste à soumettre exclusivement un prix pour la réalisation d’un contrat;
«taux»: le montant établi sur une base horaire, journalière, hebdomadaire ou mensuelle pour un bien, un service ou une personne affecté à la réalisation d’un contrat.
Décision 1155, a. 3.